M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
38. Au moins 30 jours avant la fin de la période de suspension ou de réduction autorisée, le producteur avise le Syndicat de sa volonté de reprendre la mise en marché de ses parts de production, de vendre ses parts de production ou d’abandonner la production.
À défaut par le producteur d’aviser le Syndicat dans le délai prescrit de 30 jours, le Syndicat envoie au producteur, par poste recommandée, un avis l’informant que ses parts de production seront retirées dans les 10 jours suivant la réception de l’avis et retournées à la réserve prévue à l’article 39.
Décision 9575, a. 38; Décision 11693, a. 3; N.I. 2019-11-01.
38. À la fin de la période de suspension ou de réduction autorisée, le producteur peut reprendre la mise en marché de ses parts de production, abandonner la production ou donner suite à l’avis donné au Syndicat depuis au moins 150 jours à l’effet qu’il vendra ses parts de production attribuées.
À défaut par le producteur de reprendre la mise en marché des lapins ou de donner suite à son avis de vente, le Syndicat lui envoie un avis à l’effet qu’il lui retire ses parts de production dans les 10 jours et les retourne dans la réserve prévue à l’article 39, et donne suite à cet avis.
Décision 9575, a. 38.